On connaît maintenant le dispositif adopté pour les auteurs concernant le montant de la réduction maximale de cotisations et contributions prévu dans la Loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 :
– 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3.000 € et inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– 1.000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– 2.000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 2000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour tenir compte de la crise de la Covid et de ses effets sur les auteurs, le 6 mai dernier, le président de la République se prononçait en faveur d’une exonération de 4 mois de cotisations sociales pour les artistes-auteurs.
On ne va pas bouder le dispositif voté par le Parlement mais on peut quand même dire (redire même, car nous avions exprimé notre position au ministère de la Culture) que la Loi de finances rectificative pour 2020 ne respecte pas vraiment l’annonce présidentielle.
En effet, il s’agit maintenant d’un dispositif d’abattement forfaitaire maximal ou d’une réduction forfaitaire maximale de cotisations plutôt que d’une réelle exonération de charges sociales.
L’instauration de seuils et de tranches rend la mesure moins claire (moins juste aussi) que ce qu’elle aurait pu être.
Rappelons que les seuils fixés représentent : environ 8.000 € pour 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et environ
20.000 € pour le seuil inférieur ou égal à 2000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conséquence de l’instauration de seuils, il n’y aura pas de réduction de charges pour les revenus en droits d’auteur inférieurs à 3.000 € et la réduction est plafonnée à 2.000 € pour les revenus supérieurs à (environ) 20.000 €.
Enfin, le texte voté a pour conséquence une application dans le temps différente ou qui peut être différente selon la situation fiscale des auteurs. Application en 2021 pour les auteurs en BNC (par soustraction sur les cotisations dues en 2020) et application en 2021 pour les auteurs qui sont fiscalement en traitements et salaires (par un remboursement ou une déduction sur les cotisations dues, en 2021, une fois les cotisations au titre des revenus 2020 connues sur le portail Urssaf).
Les textes de références :
- la LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 – Article 65
…V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :
1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l’année 2020 est connu.
- le Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
Art. 9. – I. – Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est fixé à:
1° 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance;
2° 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance;
3° 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. – Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois ce dernier définitivement connu.
III. – La réduction prévue au V de de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est cumulable avec l’aide financière de l’État prévue à l’article 2 du décret du 7 mai 2019 susvisé. IV. – Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 est supérieur aux montants de la réduction prévue au I du présent article, cette réduction s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.